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A. Ce, ONIAM, n°293196, Rec. p. 347. des infections nosocomiales les plus graves (?) a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches, vol.13, p.68, 2007.

. Ii-csp and C. Le, État désintègre la notion d'ayants droit : « Les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. » Les termes « ayants droit » sont entendus dans un sens très générique, sans condition de lien successoral, ni même de lien de parenté. À la lumière des jurisprudences précitées portant sur des dispositions similaires, mais pas parfaitement identiques, nous pensons qu'il y a peut-être une rupture logique dans la méthode de lecture de la loi et que la décision ne s'inscrit pas dans la parfaite continuité des précédentes

. Parallèlement, d'une part de l'objectif constant du législateur sur la socialisation du risque 69 , d'autre part du principe fondamental de réparation intégrale du préjudice 70 . Enfin, la solution du Conseil d'État ménage un filet de sécurité en exigeant l'existence d'un lien étroit avec la victime principale et d'un préjudice direct et certain

, En 2018, et de manière assez curieuse compte tenu de la rigueur toute successorale dans laquelle elle inscrivait sa solution, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé de manière inédite que le préjudice d'accompagnement -qui est par définition antérieure au décès -pouvait être indemnisé au titre de la solidarité nationale 71 . La décision du Conseil d'État du 3 juin 2019 prend selon nous assez nettement le contre-pied et ne remet pas en cause la décision Hautreux sur la nécessité d'un décès pour ouvrir droit à l'indemnisation des préjudices des ayants droit. La juridiction avait d'ailleurs récemment souligné toute la validité de cette limite en s'appuyant sur les « termes mêmes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique » dont le régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévoit qu'il « ne peut bénéficier qu'à la victime du dommage corporel et, en cas de décès, à ses ayants droit », pour lui opposer le régime spécifique des infections nosocomiales graves 72 . Par ailleurs, la décision commentée ne s'inscrit pas véritablement dans l'héritage de celles -exposées précédemment -qui ont levé toute condition de décès 73, Mais après le décès -La question de l'ouverture des droits des proches par la mort de la victime en a soulevé une autre. Avec quel fait générateur les préjudices propres des ayants droit naissent-ils ? L'aléa ou le décès ? Dans le régime de responsabilité, les préjudices de la victime et de la victime par ricochet naissent avec la faute, pp.943-950

, La Doc. française, p. 242 ; A. Frank, Quelle place pour la solidarité nationale ?, Responsabilité et socialisation du risque, EDCE, vol.56, 2005.

, Dame Sempey, n°71846, Rec. p. 453 ; CE 3 mai 2004, Sohm et Brelot, n° 257075, CE, 1922.

V. Pontier, La notion de réparation intégrale en droit administratif, AJDA 2019, p. 848. 71 CAA Nancy, vol.5, 2018.

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