J. Ricci, Voir aussi, CE sect, Droit Administratif, vol.9, issue.2, 2011.

B. Defoort, . Paris, . Lgdj, and . Bibl, , vol.286, p.545, 2015.

, Ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation c/ Sté Bul, Rec, p.941, 1997.

«. Gohin, ;. F. Les-procédures-d'urgence-dans-le, . Moderne, and . Le, Le nouveau juge des référés. Réflexions sur la réforme opérée par la loi du 30 juin, O. Gohin (dir), Les procédures d'urgence : approche comparative, éd., Panthéon Assas, p.54, 2000.

M. Deguergue, Procédure administrative contentieuse, p.80, 2003.

R. Chapus, , p.758

J. Ricci and C. Administratif, , vol.150, p.79

S. Ce, , p.90993, 1976.

. Ce, Préfet de police, Rec, p.87, 1970.

, Compagnie d'assurance « la nationale », cité par Jean Roche, « Les exceptions à la règle de la décision préalable devant le juge administratif, Le juge et le droit public, Mélanges offerts à Marcel Waline, p.739, 1971.

, CE, 19 juin 1981, M. Royer, req. n° 14243, Droit administratif, p.236, 1981.

S. Ce, , p.413, 1981.

S. Ce, , vol.6, p.3440062, 2013.

. Ibid,

, Département de l'Isère, n° 132302, Rec, AJDA, p.797, 1998.

P. Fombeur and F. Et-raynaud,

S. ;. Ce and R. Boehrer, Le Conseil d'État admettait la possibilité pour le justiciable d'introduire une action en justice sans lier le contentieux, donc en l'absence d'une décision préalable, à condition de procéder à une régularisation avant l'intervention de la décision de justice sur le fond de l'affaire. Cette solution montrait bien la volonté du juge administratif de ne pas restreindre l'accès au prétoire. Ainsi, dans la décision Marcel 41 , le Conseil d'État avait réitéré sa position adoptée dans l'arrêt Établissement français du sang 42 . Dans ces deux affaires, le juge administratif avait affirmé, à propos d'un requérant qui en prélude à son recours contentieux ne justifiait pas d'une décision préalable, que ce recours n'encourt pas l'irrecevabilité dès lors que le requérant a obtenu, par la suite, cette décision, alors que le litige est encore pendant devant la juridiction saisie. En d'autres termes, le Conseil d'État avait rappelé qu'« aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, p.1573, 1984.

, Autrement dit, l'accès au juge a pendant longtemps été favorisé à travers la « régularisation du recours par l'intervention tardive d'une décision préalable » 44 , en raison d'un manque d'opposition de la fin de nonrecevoir, et la « régularisation du recours par le rejet des conclusions au fond » 45 . Comme l'a souligné M. Jean-François Roulot, cette « régularisation des recours qui auraient été jugés irrecevables du fait de l'absence de décision préalable au moment de l'introduction de l'instance devient recevable » 46 . Ainsi, il y a eu jusqu'ici un « souci de pragmatisme » de la part du juge administratif, une volonté de ne pas « condamner trop sévèrement le requérant par excès de formalisme » 47 . C'est donc cette flexibilité, Le Conseil d'État donnait donc la possibilité aux justiciables de solliciter la décision préalable alors que l'affaire est en cours d'instruction

. Désormais, est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En dépit de cette restriction apportée à l'accès au juge, la règle de la décision préalable a l'avantage de marquer l'acceptation de l'instance par l'administration ainsi que de présenter un « préliminaire de conciliation » 48 . Par ailleurs, elle permet, non seulement, de circonscrire le cadre de l'instance mais aussi de « lier le contentieux » 49 . C'est, sans doute, cette idée qui a guidé la réforme

, Conclusion Le nouveau régime juridique de la règle de la décision préalable en contentieux administratif français, p.317558, 2010.

. Ce, Établissement français du sang c/ Monique, vol.281374, 2008.

. Ibid,

J. Roulot, « La règle de la décision préalable Les possibilités de régularisation », Droit administratif, p.7, 1999.

. Ibid, , p.9

. Ibid,

D. Bailleul and L. , efficacité comparée des recours pour excès de pouvoirs et de plein contentieux objectifs en droit public français, vol.220, p.107, 2002.

, Plus amplement, voir, B. DEFOORT, La décision administrative, op. cit., n° 514 et suivants

B. Asso, F. Monera, and C. Administratif, , p.219, 2006.