, Il faut cependant ajouter le contentieux des sanctions administratives prononcées par les organismes de sécurité sociale : initialement confié au juge administratif, ce contentieux a été unifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (JO 22 déc, -Compétence du juge judiciaire -Les sanctions administratives à contentieux judiciaire sont principalement les pénalités fiscales correspondant aux impositions relevant de la compétence de ce juge, p.21682, 2012.

. En-revanche, État les sanctions prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel (C. mon. fin., art. L. 612-16), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (L. n° 86-1067, 30 sept. 1986, art. 42-8), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (CPCE, art, pp.36-47

G. Gest, on signalera les positions actuellement divergentes à propos du pouvoir juridictionnel de modulation des sanctions fiscales lorsque les textes ne prévoient que des peines fixes : le Conseil d'État se refuse à exercer un tel pouvoir non prévu par les textes internes (V. n° 65 ) au contraire de la Cour de cassation qui a écarté l, Contentieux judiciaire des sanctions fiscales -Contentieux partagé entre les deux ordres de juridiction, au terme d'une répartition plus complexe que l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ne le laisse penser, 1869.

. Dr and . Fisc, , vol.144, p.6, 1997.

R. Jcp-g-;-v.-aussi, . Drago, and . Le-juge-judiciaire, Autorité de la concurrence -L'examen des recours formés à l'encontre des décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relève de la compétence de la cour d'appel de Paris, sauf lorsqu'ils portent sur des sanctions concernant des professionnels, auquel cas la compétence revient au Conseil d'État. Le recours à l'encontre des décisions de sanction prononcées par l'Autorité de la concurrence relève également de la compétence de la cour d'appel de Paris, Dossiers et documents. -J. Massot, La répartition du contentieux entre les deux ordres : RFDA 2010, vol.42, p.64, 1992.

, Le sursis à exécution judiciaire en matière de concurrence -genèse et premier bilan jurisprudentiel : LPA 1991, n° 29, p. 4, spéc. p. 8 s. -N. Charbit, L'application du droit de la concurrence au domaine public : affrontement sur la voie publique : RTD com, ? d'autre part, on constate cependant sur certains points quelques écarts par rapport au contentieux administratif : à propos de la pratique du sursis à exécution (M. Gros, vol.50, p.1157, 2004.

, 17 févr. 1950, min. Agr. c/ Lamotte : Lebon, p. 110 ; RDP 1951, p. 478, concl. Delvolvé, note Waline) et rappelé par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, préc. n° 101), le droit au recours s'applique aux sanctions administratives de façon toute particulière : « Nous aurions pour notre part les plus grandes réticences à exclure tout recours contre cette catégorie de décisions de la Commission des comptes de campagne. En effet, le versement des sommes ayant excédé le montant du plafond doit être regardé comme une sanction administrative » (Le Chatelier, concl. sur CE, Droit au recours et nature du recours 113. -Droit à un recours -« La sanction infligée constitue l'expression mais aussi la limite du pouvoir répressif de l'Administration, vol.478, p.11922, 1992.

, Umlauft c/ Autriche. -CEDH, 23 oct. 1995, n° 15963/90, Gradinger c/ Autriche, série A, n° 328) ou limitant l'appréciation par le juge de la proportionnalité entre la faute et la sanction (CEDH, 20 sept. 1995, n° 18160/91, Diennet c/ France), -Droit à un recours de « pleine juridiction » -La Cour européenne des droits de l'homme exige quant à elle un recours de « pleine juridiction », qui ne peut donc pas se limiter à un contrôle de cassation sur la base des seules normes constitutionnelles (CEDH, 23 oct, vol.117, 1995.

, Dans les arrêts précités la Cour européenne des droits de l'homme n'admet la répression administrative que si un recours juridictionnel de « pleine juridiction » est ouvert contre la décision de l'Administration. Alors qu'en « matière civile » la Cour admet une certaine limitation du contrôle juridictionnel pour préserver le pouvoir discrétionnaire de l'Administration, il n'en va pas de même en « matière pénale ». Ici, la logique n'est plus celle du contrôle juridictionnel d'un pouvoir administratif, mais de l'anticipation administrative d'un pouvoir juridictionnel. L'Administration ne peut donc pas disposer de plus de pouvoirs que la juridiction statuant sur recours et toutes les « souplesses » de la procédure administrative non contentieuse sont considérées comme autant de « lacunes » qu'il revient au recours juridictionnel de « combler ».Dès lors, ne pouvaient pas constituer pour la Cour de « recours de pleine juridiction » des procédures ne permettant qu'un contrôle de cassation sur la base des seules normes constitutionnelles ou, précisément, limitant l'appréciation par le juge de la proportionnalité entre la faute et la sanction. Le droit interne était donc tenu de s'adapter. 116. -Jurisprudence du Conseil d'État -Mettant fin aux hésitations dont était empreinte la jurisprudence antérieure, le Conseil d'État a jugé, dans un important arrêt de principe, -Plein contentieux et pleine juridiction -Confortés en ce sens par la position de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'admet la répression administrative que si un recours juridictionnel de « pleine juridiction » est ouvert contre la décision de l'Administration (not. CEDH, vol.274000, pp.1991-642326, 1995.

. Lebon, AJDA 1991, p. 358, chron. Schwartz et Maugüé ; RFDA 1991, concl. M. de Saint-Pulgent, p.616

. Jcp-g, également CE, 12 oct. 1992, n° 132694, Galy-Dejean : JurisData, pp.1992-049856, 1991.

. Lebon, Maugüé et Schwartz ; RDP 1993, p. 239, concl. Le Chatelier). Il a rappelé, à cette occasion qu'il appartenait au juge saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'Administration inflige à un administré : « de prendre une décision qui se substitue à celle de l'Administration, AJDA, p.84, 1993.

A. Jean-luc, S'en est suivi un basculement du contentieux de l'excès de pouvoir vers le plein contentieux à propos de nombreuses sanctions : ainsi du recours à l'encontre d'une décision de retrait d'une carte de séjour à un résident (CE, 10 juin 2009, n° 318898, Jinlian A. : JurisData n° 2009-075607), à l'encontre des sanctions de retrait de points sur le permis de conduire (CE, avis, 9 juill, cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue » (sur l'interdiction des systèmes de peines fixes et ses limites en matière fiscale, vol.336556, 2010.

, À ce titre, le contentieux de l'excès de pouvoir a connu un élargissement de son champ eu égard à la réduction des sanctions administratives qualifiées de mesures d'ordre intérieur, qui échappaient à ce titre au contrôle juridictionnel. Les décisions Hardouin (CE, 17 févr. 1995, n° 107766 : JurisData n° 1995-040789) et Marie (CE, 17 févr. 1995, n° 97754), à propos de sanctions prises à l'encontre, respectivement, d'un militaire et d'un détenu constituent une première étape d'ouverture, laquelle s'est prolongée depuis. On citera par exemple l'ouverture du recours à l'encontre du placement disciplinaire à l'isolement d'un détenu (CE, 30 juill, -Recours pour excès de pouvoir -Les sanctions administratives constituent, à n'en pas douter, des décisions administratives faisant grief, vol.252712, 2003.

, Le critère retenu par le juge administratif tient à la nature et à la gravité des effets que ces mesures emportent sur leur destinataire, ce qui intéresse particulièrement les sanctions administratives. 118. -Éléments contrôlés -Outre le contrôle contentieux de l'adéquation de la sanction qui soulève quelque difficulté (V. n° 120 ), les moyens classiques sont retenus par le juge pour vérifier la légalité des sanctions administratives

, Exemple Contrôle rigoureux de la légalité externe, en particulier de la motivation de la sanction, du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, vol.76

, Contrôle rigoureux de l'exactitude matérielle des faits (CE, 13 févr, vol.98809, 1991.

, chron. Schwartz et Maugüé), p.399, 1991.

, une sanction puisse être infligée, il faut qu'ait été commise une faute, c'est-à-dire des faits pouvant » légalement motiver l'application des sanctions prévues « par les textes » (GAJA 2009, p. 165. -Par ex., CE, 14 janv. 1916, Camino : Lebon, p. 15 ; RDP 1917, p. 463, concl. Corneille, note Jèze, pour la suspension et la révocation d'un maire, Contrôle de la qualification juridique des faits car, vol.50, 1996.

, Contrôle des motifs de la mesure et du but poursuivi par son auteur, afin de déceler les détournements de procédure et de pouvoir résultant par exemple d'une sanction disciplinaire masquée par une mesure de réorganisation d'un service (CE, ass., 29 avr, Colombani : JurisData, p.105401, 1994.

. Lebon, Fratacci), afin également de distinguer les sanctions des mesures de police (V. n° 36 ), en qualifiant par exemple de sanction illégale le maintien d'une mesure de police après la disparition du trouble causé à l'ordre public (CE, 30 sept, Jauffret : Lebon, p.504, 1960.

L. Conseil, Janiaud : JurisData n° 2006-070608. -CE, 26 juill, pp.2006-070607, 2006.

, et donc de renforcer les droits de la défense, sont prévues des règles contentieuses particulières : ? le Conseil constitutionnel n'admet la compétence du juge judiciaire qu'à la condition qu'il ait la possibilité d'accorder un sursis à exécution (Cons. const, -Droit au sursis à exécution et caractère souvent suspensif des recours -Afin d'atténuer la sévérité résultant du caractère exécutoire des sanctions administratives (V. n° 104 ), vol.23, p.6271, 1987.

A. L. Cpce, 36-11, possibilité pour le Conseil d'État d'accorder la suspension des sanctions prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), le législateur prévoit parfois des dispositifs particuliers : procédure en référé devant le juge administratif assortie de délais (C. envir., art. L. 581-31, pour la mise en demeure en matière d'enseignes et pré-enseignes), ? outre la mention explicite des procédures contentieuses d'urgence classiques

, ? dans certaines circonstances particulières, la publication d'une décision de sanction cause à la personne sanctionnée un préjudice d'une telle gravité qu'il pourrait y avoir urgence à suspendre cette publication jusqu'à ce que le juge se soit prononcé au fond (CE, 14 déc, p.298912, 2006.

, ? on signalera également la position hardie d'un tribunal administratif accordant le sursis à l'exécution d'une sanction en l'absence de préjudice difficilement réparable, sur la seule base du moyen fondé de l'illégalité de la mesure, « constitutive d'un trouble manifestement illicite, vol.23, p.734, 1998.

, Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du préfet ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux

, Le juge administratif a progressivement renforcé son contrôle, aussi bien dans le cadre du recours pour excès de pouvoir que dans le plein contentieux, imposant, par application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un plein contrôle de proportionnalité de l'adéquation de la sanction au manquement : si, par exemple, il n'exerçait autrefois qu'un contrôle restreint sur les sanctions prononcées par la Commission nationale de la communication et des libertés (CE, 20 mars, Généralisation et approfondissement du contrôle de l'adéquation des sanctions -Le Conseil d, vol.101956, 1991.

T. Lebon, Schwartz et Maugüé), le recours de pleine juridiction institué contre les sanctions du Conseil supérieur de l'audiovisuel permet au juge d'exercer maintenant un contrôle approfondi de l'adéquation de la sanction à la gravité des faits (V. n° 64 ), comme l'illustrent de nombreux arrêts dans cette matière, AJDA, vol.167694, p.353, 1991.

. Lebon, AJDA 1996, p. 711 ; Dr. adm. 1996, comm. 477 ; RFDA 1996, Assoc. « Ici et Maintenant », préc. n° 50. -CE, pp.1996-050859, 1996.

. Lebon, On relève en ce sens un très net mouvement jurisprudentiel en faveur de la généralisation du contrôle dit « entier » de l'adéquation de la sanction à la faute reprochée. Ce contrôle s'applique ainsi : ? aux sanctions professionnelles (CE, sect, vol.562, p.203, 1996.

, ? aux sanctions ministérielles à l'encontre des magistrats du parquet, pp.2009-075506, 2009.

, ? aux sanctions infligées par une fédération sportive à l'un de ses licenciés (CE, 2 mars 2010, n° 328843, Féd. française d'athlétisme : JurisData, pp.2010-001555

, ? à la sanction de révocation d'un maire (CE, 2 mars 2010, n° 328843, Gérard A, JurisData n°, pp.2010-001555

, ? aux sanctions à l'encontre des agents publics (CE, ass, pp.2013-025560, 2013.

, ? aux sanctions prononcées à l'encontre des détenus (CE, 1er juin 2015, n° 380449, M. A. : JurisData n°, pp.2015-012888

, Office français de l'immigration et de l'intégration à l'encontre d'employeurs ayant embauché des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (CE, 13 mars, pp.2019-003865, 2019.

, Recours administratif -L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique est possible selon les conditions de droit commun, 4° Procédure de recours 121

, Exemple Nul besoin que la décision de rejet du recours gracieux contre une sanction soit motivée et respectueuse de la procédure contradictoire dès lors qu'elle « se réfère explicitement » à la décision initiale qui est elle-même motivée et intervenue après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites (CE, Ollier : JurisData, 1995.

T. Lebon, , p.627

. Dr, comm. 33, à propos de la fermeture administrative d'un débit de boissons), 1996.

, La décision de rejet d'un recours gracieux n'est pas annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la sanction initiale lorsque le vice de procédure entachant la décision initiale est « couvert » par la seconde décision : en l'espèce, c'est au cours de la procédure de recours gracieux, et non lors de la procédure initiale, que l'intéressé a été dûment informé des griefs reprochés et a communiqué ses observations (CE, JurisData n° 1996-051123, 1996.

, nombreux exemples de recours contentieux contre les « injonctions sous astreinte » prononcées par la Commission nationale de la communication et des libertés).Dans le silence des textes, c'est alors au juge qu'il appartient de se prononcer sur la recevabilité du recours, le grief de la mesure pour son destinataire n'étant pas toujours établi. Ainsi, une mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne fait pas grief, qu'elle soit adressée seule (CE, -Recevabilité du recours contre certaines mesures préalables aux sanctions -Le recours contre les mesures préalables aux sanctions, injonctions, mises en demeure?, p.168131, 1996.

. Lebon, Il en est jugé de même pour une injonction adressée à un employeur de régulariser sa situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (CE, 4 juin 1997, Sté auteurs et compositeurs dramatiques :JurisData n° 1997-050686), vol.169051, p.1269, 1996.

. Dr, UFC-Que Choisir, préc. n° 94).Le Conseil d'État a admis que l'auteur d'une plainte auprès de la CNIL puisse déférer dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir le refus de cette autorité d'engager une procédure de sanction, lorsqu'il a été procédé à des mesures d'instruction ou au constat d'existence d'un manquement. Le juge administratif contrôle alors la légalité du refus, son contrôle se limitant, s'agissant des motifs, à l'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, un tel requérant n'est pas recevable à attaquer la décision de la CNIL d'engager une procédure de sanction, concl. Chauvaux), ainsi que le refus du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE de donner suite à une saisine (CE, 18 mars 2019, Assoc, pp.2018-010711, 1998.

, Exception d'illégalité de certaines mesures préalables aux sanctions -Si le recours direct est refusé, l'exception d'illégalité peut néanmoins être admise à l'occasion de recours contre la sanction elle-même

, Exemple Nombreux sont les recours qui contestent à la fois la mise en demeure et la sanction prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CE, 14 juin 1991, n° 107365, Assoc. Radio Solidarité : JurisData n° 1991-044255. -CE, sect., 10 juill, 1995.

, L'ensemble du processus peut constituer dans certains cas une opération complexe (CAA Nancy, 31 déc. 1992, n° 92NC00063, Sté Placages du Centre : JurisData, 1992.

T. Lebon, Dr. adm. 1993, comm. 177, exception d'illégalité d'une mise en demeure obligatoire, à l'occasion d'un recours contre la consignation d'une somme, p.1135

, Fety : JurisData n° 1997-050376 ; AJDA 1997, p. 800, concl. Pécresse ; RFDA 1997, p. 891 : « En procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'Intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait, En matière de permis de conduire, si l'exception d'illégalité est admise, l'opération complexe paraît refusée pour les décisions successives, ministérielle et préfectorale, de retrait du permis (CE, sect., avis, vol.185323, 1997.

, Ainsi, en particulier, le délai ne commence à courir qu'à compter de la date où la décision de retrait de points du permis de conduire a été portée à la connaissance de l'intéressé, et non à la date où est établie la réalité de l'infraction, -Délai du recours -Les règles de délais des recours contentieux s'appliquent classiquement

, Ce principe a été consacré par le Conseil constitutionnel comme principe général du droit, s'agissant du recours contre une décision de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, préc. n° 8. -Cons. const., 25 févr. 1992, n° 92-307 DC, préc. n° 101) : « le droit de recours étant réservé à la personne sanctionnée, son exercice ne peut, conformément aux principes généraux du droit, conduire à aggraver sa situation ».Le juge administratif l'a qualifié de la même façon pour les recours administratifs (CE, sect., 16 mars 1984, -Limitation du principe de non-aggravation de la sanction -La non reformatio in pejus garantit au requérant, 1984.

;. M. Lebon, Il semble que le champ du principe d'interdiction de la reformatio in pejus doive cependant faire l'objet d'une interprétation stricte. Le Conseil d'État a en effet récemment accepté d'appliquer des dispositions réglementaires qui contreviennent à ce principe. C'est le Code monétaire et financier qui était en cause, à propos des sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers : son article R. 621-45 dispose que "Le Conseil d'État peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause". Le Conseil d'État a fait application de cette disposition à propos d'une sanction pécuniaire de l'AMF, initialement fixé à 400 000 ?, et portée par la juridiction à 600 000 ? augmentés d'un blâme (CE, 6 avr, Il résulte de cette règle qu'une sanction disciplinaire infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel lorsque le recours est fait par la personne sanctionnée (CE, 1er févr, vol.7, p.108, 2016.

, qui interviendrait en violation des dispositions législatives ou réglementaires serait susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique » (Cons. const., 17 janv. 1989, n° 88-248 DC, préc. n° 8).Engageant alors la responsabilité de l'État qui détient le quasi-monopole de la répression administrative (V. n° 19 ), les actions en indemnité sont engagées contre lui auprès des juridictions compétentes au fond : il s, 5° Actions en responsabilité 126. -Droit au recours en indemnité et compétences contentieuses -Le Conseil constitutionnel a rappelé, à propos des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que « toute décision

, Exemple Le juge judiciaire est normalement compétent pour l'Autorité des marchés financiers (CE, sect., 6 juill. 1990, n° 62716, Cie diamantaire Anvers et Delcourt :JurisData, 1990.

. Lebon, note L. Richer ; RFDA 1991, AJDA, vol.22, issue.1992, pp.1992-042904, 1990.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00713659

. Lebon, JCP G, p.486, 1992.

, Autorité des marchés financiers, dès lors que la demande en indemnité résulte d'agissements s'inscrivant dans une procédure répressive elle-même soumise au contrôle de ce juge, pp.1994-046504, 1994.

. Lebon, , vol.1995, p.19, 1995.

. Le-responsable-de-la, En revanche, le mouvement de limitation -si ce n'est de neutralisation -des effets d'un vice de procédure affectant un acte administratif n'a pas épargné le droit de la responsabilité. Le Conseil d'État juge ainsi qu'un tel vice entachant une sanction n'engage la responsabilité de l'autorité administrative que dans l'hypothèse où cette autorité n'aurait pas pris la même décision en l'absence du vice (CE, pp.2015-025747, 2015.

, Faute de service et préjudice dans le contentieux de la responsabilité pour illégalité : Thèse, Nantes, 1969), ou de compétence.Il est en effet de jurisprudence constante que toute illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'État est susceptible de faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis (CAA Paris, -Régime de responsabilité pour faute simple -En cas de préjudice subi à raison d'une sanction administrative entachée d'illégalité, la responsabilité de l

. Exemple,

, Constitue une faute de service l'illégalité de la fermeture d'un cinéma prise à titre de sanction d'infraction à des règlements de police légalement intervenus, et que l'auteur de cette mesure n'est pas habilité à prononcer (CE, 10 janv, p.15, 1962.

, JurisData n° 2011-004653).Le Conseil d'État décide que le juge n'est jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu légalement être prise par l'administration (CE, 28 mars, JurisData, vol.306225, pp.2018-004665, 2011.

, Rouyère, La responsabilité du régulateur, clé d'efficacité du droit de la régulation : RLC 2005, n° 4, p. 111) -par « l'objectif d'éviter la substitution de responsabilité que provoquerait la généralisation de la faute simple » (B. Delaunay, Autorités de régulation et responsabilité de la puissance publique : RDP 2014, p. 276 s., n° 2). Il faudrait préserver la mission du contrôleur, face aux agissements fautifs (justifiant en tout cas une sanction) du contrôlé.Ainsi, seule la faute lourde commise dans le contrôle et la surveillance, notamment des carences graves, serait alors susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, -Cas particulier de responsabilité pour faute lourde -Parce que la sanction administrative est souvent l'aboutissement d'une activité de surveillance et de contrôle dans des secteurs particuliers (banque, bourse, assurance?), le contentieux indemnitaire de la répression administrative peut, dans cette mesure et dans certains cas, vol.36568, p.506, 1983.

. Lebon, CAA Lyon, 28 déc, n° 89LY01299, Fouriat et a. : JurisData, p.406, 1990.

T. Lebon, 963) devenue la Commission bancaire (CAA Paris, 19 déc, n° 93PA01250, Sté Éditions Sorman et Kechchian et a, 1995.

T. Lebon, Économie : JurisData n° 2001-063085. -CE, 30 juill, JurisData n° 2003-066101), p.210344, 2001.

, être engagée qu'en cas de faute lourde et si la Commission bancaire n'est pas tenue de pourvoir à des sanctions disciplinaires dès lors qu'il peut lui apparaître que ses missions de contrôle des banques et de sauvegarde de leur crédit et des fonds des déposants doivent être, dans les circonstances particulières de chaque espèce, assurées par voie de contrôles administratifs susceptibles de déboucher sur des sanctions au cas où il n'y serait pas satisfait, cette latitude d'appréciation conférée à l'instance de contrôle ne saurait exclure par principe qu'elle puisse commettre une faute lourde en s'abstenant d'user des pouvoirs de sanctions qu'elle détient et notamment du retrait d'agrément, si la situation de l'établissement bancaire apparaît, au vu des éléments en sa possession ou qui auraient dû l'être, irrémédiablement compromise du fait de manquements présentant un caractère grave et entrant dans le champ des articles 45 et 51 de la loi du 24 janvier 1984 et si le prononcé d'une sanction appropriée apparaît seul de nature à sauvegarder

. Considérant, qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle administratif, la commission a pourvu à l'ensemble des diligences qui lui incombaient normalement compte tenu des finalités de son contrôle et des moyens dont elle dispose

, exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour ».Ainsi, si elle ne conduit pas une remise en cause d'une sanction administrative devenue définitive, l'intervention d'une condamnation en manquement prononcée par la Cour constitue tout de même un élément nouveau que l'autorité administrative ne saurait ignorer. Il appartient dès lors à cette dernière, à condition d'être saisie en ce sens et que la sanction en cause continue de produire ses effets

, p Conseil et d'État, Étude : Les pouvoirs de l'Administration dans le domaine des sanctions : Doc. fr, vol.226, 1995.

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