C. Europa, Laissons de côté les régularisations a priori (intervenant du fait de l'administration en cours d'instance ou du fait du juge dans la décision) pour nous intéresser aux seules régularisations a posteriori, c'est-à-dire postjuridictionnelles, c'est-à-dire faisant suite à une annulation conditionnelle. Connues du contentieux de l'urbanisme (art. L 600-5 du code de l'urbanisme ; CE 1 er mars, et aux indispensables conclusions de Vincent Daumas sur la décision Commune d'Emerainville (CE, Sect, 1 er juil, vol.350306, p.363047, 2013.

, le Conseil d'État assume de théoriser ce pouvoir du juge et de l'office qui en découle (selon les termes de L. Dutheillet de Lamothe, G. Odinet, « La régularisation, nouvelle frontière de l'excès de pouvoir », AJDA 2016. 1859). Faut-il vraiment souligner l'objectif de sécurité juridique poursuivi par ce dispositif tendant, alors que l'annulation est inévitable, à donner une ultime chance à l'administration de maintenir son acte ? Si la jurisprudence du Conseil d'État est « en chantier » ou « en gestation, Le pouvoir de l'administration de régulariser ses actes illégaux : la jurisprudence en chantier, vol.363047, p.291, 2016.

H. Bouillon, La régularisation d'un acte administratif après annulation conditionnelle : une technique en gestation, AJDA, 2018.

, elle pourrait prendre une nouvelle tournure avec la possibilité récemment offerte par le législateur de prescrire d'office des mesures d'injonction (art. L 911-1 du CJA) et le cadre d'examen des moyens fixé à l'intention du juge de l'exécution par la décision

. Certes, à la sortie du processus, l'acte maintenu sera légal, le principe de légalité est in fine préservé. Mais pour en revenir à notre sujet, un moratoire sur l'annulation n'est pas une annulation. Si les mesures prescrites sont opérées par l'administration, l'annulation prononcée sous réserve est réputée n'avoir jamais existé. L'annulation n'est ici même plus platonique

, il nous apparaît peut-être que l'attachement au principe de légalité relève d'une certaine forme de romantisme (auquel renvoie d'ailleurs le terme « platonique ») et que nous nous sentons simplement démunis devant les nouvelles méthodes du juge ? À l'exception de certaines décisions qui paraissent arbitraires (Czabaj) ou assez peu nécessaires (CFDT-Finances), ne faut-il pas accepter cette nouvelle posture essentiellement finaliste du juge administratif et intégrer ces méthodes ? Le déséquilibre opéré en faveur du principe de sécurité est tellement ouvertement assumé que les solutions contentieuses pourront, Oserons nous dire qu'après avoir tant critiqué dans ces lignes, la suprématie de la sécurité juridique