B. Gesetzbuch and «. Bgb, , 1900.

. Beignier and . Bernard, « Communauté universelle -Clause alsacienne, commentaire de Cass. 1re civ, vol.292, pp.9-68, 2010.

C. Civ,

, Si ces biens ont été améliorés, conservés ou subrogés au moyen de fonds communs, une récompense sera alors due à la communauté (C. civ. art. 1416)

, Et non pas à titre de biens qualifiés de propres

P. Simler, « La validité de la clause de liquidation alternative de la communauté universelle menacée par le nouvel article 265 du Code civil, JCP G, pp.31-35, 2005.

;. Ca-colmar and . Champenois-gérard, 16 mai 1990, Defrénois 1990, art. 34917, p.1361

. Cass and . Civ, 1 ère 16 juin 1992, JCP G, vol.II, p.38, 1993.

D. , , p.220, 1993.

, Malgré une rédaction malencontreuse de l'arrêt : SIMLER Philippe, « La validité de la clause de liquidation alternative de la communauté universelle menacée par le nouvel article 265 du Code civil

, D'autant plus que l'article 265 est d'ordre public

P. ;. Le-rudulier-nicolas-;-» and Y. Gaudemet, CHAPUT Jean-Christophe et ROCHEGUDE Stéphane, « La division en volumes, une réponse pertinente aux relations entre domaine privé et domaine public ?, GAUDEMET Yves, « Ouvrage complexe et domanialité publique », RD imm, p.959, 1248.

, « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 [l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics], qui relèvent du domaine public

, ?] sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux acquis par l'État, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public » ; FOULQUIER Nicolas, « Les servitudes sur le domaine public, n° 109564 : « Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet, p.69, 1965.

, Cependant le domaine privé des personnes morales de droit public peut s'accommoder des règles usuelles gouvernant les immeubles collectifs, puisqu'il ne s'agit alors pas

D. Sizaire, Division et volumes », JCP N n° 11, 13 mars, p.388, 1998.

, C. gén. coll. terr. art, pp.1311-1313

V. Yves, La superposition des propriétés privées et du domaine public

, Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. » 47 A titre d'exemples, les opérations d'urbanisme Maine-Montparnasse et Glacière-Gentilly, ainsi que la gare de Paris Gobelins

N. Le-rudulier, « Division en volumes. -Nature et principes », prec., faisant référence à Daniel SIZAIRE

N. Le-rudulier, « Division en volumes. -Nature et principes », prec

. Le, une réglementation spécifique en Italie, mais au regard de la seule réglementation partielle existante sur le sujet (la convention de La Haye du 1 er juill. 1985, v. infra), la jurisprudence majoritaire a affirmé l'utilité, la flexibilité du trust et même sa compatibilité avec le système juridique italien

, Un régime général et complet de fiducie nommée a été institué lors de la réforme du Code civil québécois de 1991 (entrée en vigueur le 1 er janv. 1994) : BARRIÈRE François

, Loi n° 81-1 du 2 janv. 1981 dite Dailly facilitant le crédit aux entreprises

, Reposant sur un transfert de propriété temporaire, ce mécanisme juridique est pour beaucoup une application de la fiducie-sûreté

, G 1988, I, 3319) relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. La France, pourtant État signataire, ne l'a jamais ratifiée (d'ailleurs même après l'introduction de la fiducie en droit français ! Cf, Le régime international du trust après la Convention de La Haye, vol.33731, p.689, 1986.

J. O. Grosdidier and . Sénat, , 2016.

, Loi n° 2007-211 du 19 fév, 2007.

, Véritable serpent de mer attendu par certains et redouté par d'autres » : STAUB Antonin et DELAVENNE Jean-François, « Loi sur la fiducie : un trust à la française, mais a minima (de l'Anstalt à l'Ersatz) », La Revue Hammonds, vol.20, 2007.

, Avec la dogmatique unicité du patrimoine

C. Dergatcheff, Droit comparé en matière de mécanismes fiduciaires : Pays anglo-saxons, p.36, 2007.

V. , Lorsque le Conseil constitutionnel sauve le Code civil d'un alinéa inutile et inefficace... tout en mettant la fiducie (encore) sous les feux de la rampe, vol.3

M. Grimaldi, « La propriété fiduciaire en question : unité ou dualité ? », Colloque « La fiducie dans tous ses états », prec. ; certains parlent « d'une propriété nouvelle, 2017.

. Crocq-pierre, « La propriété fiduciaire en question : unité ou dualité ? » Colloque « La fiducie dans tous ses états », prec. ; KUHN Céline, « La mission du fiduciaire, p.171, 2008.

R. Ibarra-garza, « La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund (étude comparée : droit français-droit anglais), p.125

;. Libchaber-rémy and . Nicolle-marie, « Les aspects civils de la fiducie dans la loi du 19 fév, p.2071, 2007.

, Code civil définissant la fiducie aurait apporté plus de stabilité en précisant la nature de propriété juridique du fiduciaire et de propriété économique du bénéficiaire (v. MARINI Philippe, Rapport n° 442 au Sénat, fait au nom de la commission des finances, On notera qu'une proposition de loi visant à modifier l'article 2011 du, 2009.

, De façon plus précise, « Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du Code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même Code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même Code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du Code des assurances. Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la, 2015.

, Notaires, agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine, etc

«. Le-contrat-de-fiducie,

A. Cgi, 238 quater B suiv

. Turot-jérôme and . Fiducie, être ou ne pas être neutre, voici la question », RDF, 19 avr, p.16, 2007.

. Tripet-françois, « La prohibition de la fiducie-libéralité : pourquoi une telle démesure ? », Gaz. Pal, p.294, 2006.

, -658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, C. com. art. L 526-6 suiv., v. « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 2010.

V. Également-«-entreprise-individuelle-À-responsabilité-limitée, ». , and É. F. Lefebvre, L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est une sorte de mélange (saugrenu) entre l'entrepreneur individuel « classique » et la société : il s'agit de la possibilité pour l'entrepreneur individuel d'affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, dont il doit lui-même définir les contours. Ainsi, il peut mettre son patrimoine personnel à l'abri des créanciers professionnels grâce à un patrimoine d'affectation, seul le patrimoine affecté à l'activité professionnelle pouvant être susceptible de servir de gage aux créanciers professionnels, Zoom du 24 juin 2010, à propos de la loi 15 juin, pp.2010-658, 2010.

;. Brignon-bastien, . Bertrand, and . Michelle, « Faire profiter la famille de l'entreprise et l'entreprise de la famille, Fonds de commerce : J21, Sapin 2, LFR2016 : vraies réformes pour le fonds de commerce ou simples réformettes ? », JCP E, n° 11, 16 mars, pp.16-17, 1151.

A. Le,

, Une loi de finances par an, avec ses (éventuelles) lois de finances rectificatives, auxquelles s'ajoutent les interprétations de l'administration fiscale centralisées dans le, BOFiP-Impôts) et qui lui sont opposables, les nombreuses jurisprudences du Conseil d'État, etc

, qui ne portait que sur les fenêtres. L'origine de cet impôt remonte à l'ostiarum, une taxation créée par Jules César dont l'assiette était le nombre de portes, en parallèle du columnarium qui, lui, portait sur le nombre de colonnes : NIMSGERN JeanFrançois, Un impôt similaire existait déjà en Angleterre depuis 1696 (sous Guillaume III), p.44, 2011.

, Il faisait partie des « quatre vieilles » contributions directes : la contribution mobilière, la contribution foncière, la patente et l'impôt sur les portes et fenêtre. TRANNOY Alain, « Pour une remise à plat de la fiscalité foncière et immobilière, pp.133-144

«. Coste-clément and . L'économique-contre-le-politique, La dette, son amortissement et son financement chez de jeunes et vieux saint-simoniens (1825-1880) », Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy, pp.7-44, 2016.

;. Geffroy-jean-baptiste, «. Impôt, and . Le-revenu, Personnes exonérées », JCl Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 63, 1 er déc. 2012, date de la dernière mise à jour : 10 juin, 1798.

P. Guignet, Dénivellations territoriales et quotités fiscales dans le premier tiers du XIX e siècle : l'exemple du département du Nord, vol.4, pp.832-884, 1915.

L. Delmas-bernard and . Physiocrates, Turgot et « le grand secret de la science fiscale », Revue d'histoire moderne et contemporaine, pp.79-103, 2009.

P. Guignet, Après une tentative (Loi du 26 mars 1831) de ramener la contribution à sa formule initiale (à savoir un impôt de quotité), Dénivellations territoriales et quotités fiscales dans le premier tiers du XIX e siècle : l'exemple du département du Nord », prec

P. Guignet, Dénivellations territoriales et quotités fiscales dans le premier tiers du XIX e siècle : l'exemple du département du Nord

. Spire-alexis, inégalité devant l'impôt : Différences sociales et ordre fiscal dans la France des Trente Glorieuses », Revue d'histoire moderne et contemporaine, pp.164-187, 2009.

, La question a d'ailleurs été abordée lors du colloque « Quelle frontière entre optimisation et fraude fiscale ? » du 8 avr, 2014.

, Certains emploient parfois le terme d'usufruit « temporaire », par opposition à un usufruit viager. En réalité, l'usufruit est toujours temporaire

, Sur la question de l'abus de droit fiscal

, Lorsqu'elle n'a pas consulté le Comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas conformée à son avis, l'Administration fiscale ne peut invoquer l'abus de droit que si elle établit que les actes reprochés ont un caractère fictif, ou qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées en recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs (CE, plén, L'abus de droit fiscal est défini à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, 2187.

A. Ce, n° 192539 : Dr. fisc. 1998, n° 18, comm. 398). La motivation fiscale de l'opération doit être exclusive, et pas seulement dominante (CE, 17 janv, vol.8, 1994.

, il s'agit généralement de montages dépourvus de toutes justifications économiques (par ex. CE, 18 févr, n° 247729 : Dr. fisc, vol.47, 2004.

, 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : il avait été envisagé -sans succès -d'élargir le champ d'application de l'abus de droit aux cas où les actes mis en cause répondraient à un motif « essentiellement » fiscal, et non plus « exclusivement » fiscal (article 11 bis DA (nouveau) issu des débats parlementaires et introduit à l'initiative des sénateurs (Amendement n° 61 Rect) concernant le projet de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale susvisée. Dans le cadre de l'examen en seconde lecture du projet de loi, ledit article 11 bis DA a été supprimé), V. également les débats parlementaires qui ont précédé la loi n° 2013-1117 du 6 déc, vol.17, 2013.

, Garnier Choiseul Holding et n° 360706, min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding : Dr. fisc. 2013, n° 41, comm. 477, concl. F. Aladjidi, note F. Deboissy et G. Wicker

. Par and . Paris, , vol.16, p.11, 2005.

, En continuant à donner en location les actifs immobiliers au repreneur de l'entreprise

. Benoudiz-laurent and . Usufruit, Pas de bal tragique au Comité de l'abus de droit : la cession d'usufruit temporaire n'est pas morte ! » Droit fiscal n° 21, p.312, 2015.

, Dans l'hypothèse d'une exploitation sans recours à une société, sous le statut de l'entreprise individuelle

, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, et qui sont donc réputées, quelle que soit leur forme juridique, Celles mentionnées à l'article 1655 ter du Code général des impôts, à savoir, sous réserve des dispositions de l'article 60

. Mémento-fiscal, . F. Éd, and . Lefebvre, , vol.10, 2017.

E. I. , personne physique, peut également opter pour l'impôt sur les sociétés, mais nous ne développerons pas ce point dans ces lignes (ARNAUD-EMERY Alexandra, « Focus sur la fiscalité de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

. D'une-façon-générale, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (les sociétés par actions simplifiées sont fiscalement assimilées aux sociétés anonymes (CGI. art. 1655 quinquies). Sont également soumis à l'impôt sur les sociétés, à condition qu'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239, les sociétés en nom collectif, sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés

, Un abattement pour durée de détention dont le montant diffère selon qu'il s'agit de calculer l'impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux, permet une exonération totale d'impôt de plus-value après 30 ans de détention

. Cgi, 219 suiv. Mémento Fiscal, Éd. Francis Lefebvre, prec, vol.36065

. Benoudiz-laurent and . Usufruit,

, Le dirigeant détenant alors les parts sociales de cette dernière, elle-même propriétaire en direct de l'immobilier d'entreprise

L. Benoudiz, Faut-il opter pour l'IS ? », Actes pratiques et stratégie patrimoniale 2013, pp.20-28

. Siffrein-blanc-caroline and . Usufruit, Prérogatives de l'usufruitier, Pouvoir de l'usufruitier », JCl Civil Code, Art. 582 à 599, fasc, vol.20, 2016.

. Oosterlynck-Élodie and . Propriété, Éléments, Caractères, Limitations », JCl Civil Code, Art. 544, fasc, vol.10, pp.22-2012

, une réponse ministérielle du 5 mai 2009 indique que « si l'opération semble pouvoir être réalisée dans l'intérêt du dirigeant de la société, elle ne sera pas pour autant forcément contraire à l'intérêt social ». L'intérêt social de l'entreprise n'est donc pas nécessairement en conflit avec l, À la question de savoir si un tel montage juridique pouvait être qualifié d'abus de biens sociaux (la société pouvant acquérir la pleine propriété en lieu et place du simple usufruit)

. Benoudiz-laurent and . Usufruit,

. Anouchian-serge, . Pierre, and . Iwanesko-mars, « Démembrement de l'immobilier d'entreprise », Revue Fiduciaire, Coll. Pratiques d'Experts (dirigée par Jean-Pierre CASIMIR), 1994.

. Duchène-jean-françois, ;. Marc, . Duchène-jean-françois, . Marc, and . Fabrice, Usufruit et nue-propriété, évaluation fiscale, Évaluation économique mode d'emploi », Dr. fisc, Éd. EFE, issue.11, p.85, 2005.

, Il faut également noter qu'au-delà de ses attrait juridiques, ce mécanisme était également fiscalement intéressant 127 , parce que la cession de l'usufruit était taxée, jusqu'à il y a peu

, or jusqu'à la seconde loi de finances rectificative pour 2011 129 , l'exonération d'impôt de plus-value se réalisait au bout de 15 ans de détention, une durée somme toute assez réduite en l'espèce. Le cédant n'était pas non plus redevable d'un quelconque impôt sur les loyers puisqu'il n'y avait plus de loyer

L. Ainsi, entreprise via un démembrement de propriété s'est développée dans la pratique au fil des ans, jusqu'à ce le législateur fiscal s'émeuve de cette situation, et finisse, lui aussi, par faire preuve d'inventivité pour contourner l'application faite par la pratique du démembrement de propriété. Il décida : -en premier lieu, d'allonger à 30 ans le délai au terme duquel l'exonération d'impôt de plus-value sera pleinement applicable 130

, Ainsi, par dérogation aux dispositions du Code général des impôts relatives à l'imposition des plus-values, le produit de la cession à titre onéreux d'un usufruit à durée fixe ou, si elle est supérieure, sa valeur vénale, est désormais imposable par principe dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, -et en second lieu, de modifier les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit à durée fixe 131

. Concrètement, la cession de l'usufruit à durée fixe du bien est désormais taxée selon les mêmes modalités que sa location, p.132

. On-le-voit, D'une façon plus générale, il semble que l'inventivité est bel et bien un outil d'exercice du pouvoir à travers la création de la loi. L'innovation législative prend souvent son sens en réponse à une situation critique, l'objectif étant alors de créer des liens entre le monde de l

, Comité de l'abus de droit fiscal : avis rendus au cours des séances de mai et juin 2013 : Dr. fisc. 2013, n° 36, 395, n° 11), ou encore Comité de l'abus de droit fiscal, Comité de l'abus de droit fiscal : rapport annuel 2012 : Dr. fisc. 2013, n° 27, vol.357, pp.2014-2047, 2012.

, En tout cas lorsque le cédant était une personne physique ou une société civile immobilière semi-transparente, v. supra

, -1117 du 19 sept. 2011 de finances rectificative pour, 2011.

V. Supra,

, -1510 du 29 déc. 2012 de finances rectificative pour 2012, vol.15, 2012.

, On perçoit bien ici la déconnexion totale entre le droit civil (situation juridique donnée) et le droit fiscal (ses modalités de taxation)