, Le législateur français est intervenu pour déterminer les conditions dans lesquelles les éléments et produits du corps peuvent être prélevés et utilisés. D'une manière générale, avant tout prélèvement, il est nécessaire de vérifier la finalité (thérapeutique ou scientifique) et d'obtenir le consentement libre et éclairé du « donneur », tant pour effectuer le prélèvement, que pour l'utilisation des éléments prélevés 45 . Les éléments et produits du corps humain, notamment les cellules souches, peuvent donc faire l'objet d'opérations ayant des conséquences juridiques, sous réserve que ces opérations soient autorisées par la loi

, Par ailleurs, s'il s'agit d'utiliser des éléments du corps humain prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, le donneur ne dispose que d'un droit d'opposition, car il s'agit de « déchets opératoires ». Le consentement est alors requis pour l'acte médical, mais l'utilisation des éléments prélevés est libre sauf opposition du donneur 48

, Quand il est exigé, le consentement libre et éclairé, tend à devenir une caution morale pour les chercheurs et le brevetage du vivant. Le consentement est le plus souvent donné, sans aucune certitude quant aux possibles utilisations des cellules prélevées 49 . Quand il n'est pas obtenu, il faut s'interroger sur l'exploitation des cellules qui peut être faite malgré tout. Il y a toujours eu et il y aura toujours des personnes pour capter et s'approprier des choses de manière illicite, Cette exigence de consentement doit nous interroger, particulièrement quant à l'utilisation des cellules humaines

, en ce sens où les lignées cellulaires sont le plus souvent conçues à partir de cellules prélevées sur des tissus à l'occasion d'une opération chirurgicale, principalement sur des tumeurs considérées comme des résidus opératoires. A partir des cellules humaines prélevées, des chercheurs fabriquent des lignées de cellules cultivées in vitro. La méthode de fabrication constitue l'invention, condition nécessaire au brevetage 50 aboutissant à la création d'une nouvelle valeur : les cellules produites en laboratoire. Néanmoins, même si ce processus de fabrication in vitro tend à supprimer l'origine humaine des cellules originelles, il n'en demeure pas moins que c

, Il en va de même pour une expérimentation médicale

L. Voir, , pp.1241-1242

L. Voir, 1245-2 Code de la santé publique pour les tissus, cellules, produits et le placenta, L.1235-2 CSP pour les organes. L'article L.1241-1 CSP concernant l'utilisation des CSH et CMH du cordon et du placenta prévoit le don gratuit uniquement après avoir obtenu le consentement de la mère

. Sur-ce-point and . Hausemer, « Biobanque et éthique, 2016.

, Il existe une importante littérature sur l'effacement entre invention et découverte. V. notamment, Azam (G.), « Les droits de propriété sur le vivant, Développement durable et territoires, 2008.

, Réflexions sur la On s'aperçoit que l'individu « donneur » de cellules n'est pas impliqué, au moins en apparence, avec les lignées cellulaires fabriquées en laboratoire in vitro. La récupération d'une tumeur après une intervention chirurgicale afin de prélever des cellules pour créer, par application d'un processus particulier, une lignée cellulaire, diffère en ce point du prélèvement et de la greffe d'organe. En effet, si l'organe prélevé est utilisé, ce n'est pas la cellule prélevée qui est directement utilisée. Néanmoins, il y a appropriation par un tiers de cellules humaines, du patrimoine génétique d'un individu, ce qui ne saurait se faire sans avoir obtenu le consentement de l'intéressé, « donneur » de cellules

L. Juridiquement and . Donneur-n, Quelle que soit la nature du lien qui existe entre le donneur et les cellules, en termes de justice, si l'exploitation du vivant est licite, il est légitime que le donneur originel soit intéressé 52 . En toute hypothèse, les profits ne doivent pas bénéficier aux seuls inventeurs. Et au-delà des questions financières, il conviendrait de revoir les conditions de fond de la brevetabilité afin de prendre en compte l'appropriation irrégulière d'une ressource, qu'elle soit végétale ou animale. La réduction du vivant à de la matière qui peut être appropriée, provoque l'embarras des juristes pour une multitude de raisons. Les difficultés de qualification, les évolutions, les changements de paradigmes et la recherche d'un équilibre entre des intérêts contradictoires sont classiques en Droit, mais les cellules ont bien été appropriées par les co-inventeurs de la lignée cellulaire, qui ont seuls les droits quant à l'exploitation du brevet obtenu