, la règle adéquate ? La réponse va de soi. C'est et cela doit rester une affaire de professionnels. Il ne doit y avoir ni honte ni scrupule à affirmer une telle conclusion

, CC, n° 99-421 DC du 16 décembre, 1999.

, Dr. adm, vol.87, p.118, 1991.

H. Croze, ». Loi-macron-:-grosse-loi-ou-grande-loi, and J. , , p.5, 2015.

H. Motulsky, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, vol.183, 1948.

P. Gauthier, Eloge du rhéteur (portrait et aphorismes) », in L'avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, p.180, 1999.

P. Gauthier, «. Eloge-du-syllogisme, ». , and J. , , vol.31, p.902, 2015.

B. , 'accès à la réalisation du droit : une affaire de professionnels

L. Partant, au-delà de toute considération démagogique ou corporatiste, qu'il n'est pas raisonnable de laisser, en principe, la compréhension et la réalisation du droit au seul justiciable non averti des choses juridiques. Il n'est pas question toutefois de le lui interdire. Après tout, libre à lui de tenter sa chance, mais à condition qu'il ait été mis en garde. L'autojudiciarisation doit rester l'exception. Dès lors, il importe de s'assurer que tout justiciable puisse avoir facilement

, Mais est-ce du mépris que de prendre conscience des limites de la population et en tirer les conséquences ? C'est en tout cas moins méprisant que de laisser croire à tout citoyen qu'il est un Carbonnier doublé d'un Jean-Denis Bredin en puissance et le laisser faire l'amère expérience qu'il n'en est rien? L'Etat, si prompt à défendre les intérêts des justiciables, devrait prendre les seules mesures positives et concrètes permettant à ceux-ci de faire efficacement valoir leur droit. Il convient de changer de perspective. Les pouvoirs publics doivent partir du principe que la garantie d'accès au droit passe nécessairement par l'accès à un professionnel du droit, quel qu'il soit. Il n'est pas question ici de défendre telle ou telle corporation au détriment d'une autre. Il faut simplement que tout citoyen, en fonction de la nature du problème auquel il est confronté, de ses moyens, On pourra nous rétorquer qu'il s'agit là d'une position de défense des intérêts des juristes. Sans doute

, Dame Airey c/ Irlande de 1979 18 , la Cour avait, s'agissant du droit à l'assistance d'un professionnel du droit, énoncé que l'impossibilité d'obtenir l'assistance gratuite d'un professionnel du droit (assistance judiciaire) dans le cadre d'une procédure « civile » enfreint le « droit à un tribunal » lorsque la complexité de la procédure ou de la cause rend cette assistance indispensable. De même, dans sa décision Artico c/ Italie 19 , la Cour relève que l'article 6 § 3 de la Convention vise la notion d'assistance effective

, Cela coûte au justiciable. Cela coûte cher aussi à l'Etat qui doit prendre en charge les coûts de cet accès pour les plus démunis. Mais est-ce scandaleux que de rémunérer à sa juste valeur en échange de ses services, Mais garantir l'effectivité de cet accès à un professionnel du droit a un prix

, Si nous étions cyniques -mais qui pourrait nous en accuser ?! -nous dirions qu'il est à craindre que l'Etat ne préfère sciemment se défausser de cette obligation en se contentant, à moindre coût, de favoriser à la fois l'accès à la connaissance juridique brute et l'accès, L'Etat est-il alors prêt à consentir à cet effort ? Nous pouvons en douter comme le démontrent les débats récents sur l'aide juridique

, En conclusion, nous dirons que plus que de faciliter l'accès au droit, il convient de faciliter l'accès au juriste

, Airey, série A, vol.32, p.11, 1979.

. Cedh and . Mai, Artico c/ Italie, n° 6694/74, série A n° 37, 1980.